Article 2
Le chapitre III du titre IV de la dite loi est, désormais, intitulé : « Ethique médicale.» Il est ajouté à la fin de ce chapitre les articles suivants : << Art. 168/1. Il est créé un conseil national de l'ethique des sciences de la santé, chargé d'orienter et d'émettre des avis et des recommandations sur le prélèvement de tissus ou d'organes et leur transplantation, l'expérimentation, ainsi que sur toutes les méthodes thérapeutiques requises par le développement technique médical et la recherche scientifique, tout en veillant au respect de la vie de la personne humaine et à la protection de son intégrité corporelle et de sa dignité, et en tenant compte de l'opportunité de l'acte médical à pratiquer ou de la valeur scientifique du projet d'essai ou d'expérimentation.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par décret.»
« Art. 168/2. - L'expérimentation sur l'être humain, dans le cadre de la recherche scientifique, doit impérativement respecter les principes moraux et scientifiques qui régissent l'exercice médical.
Elle est subordonnée au consentement libre et éclairé du sujet ou, à défaut, de son représentant légal.
Ce consentement est nécessaire à tout moment ».
« Art. 168/3. - Les essais sans finalité thérapeutique sont soumis à l'avis préalable du conseil national de l'ethique des sciences de la santé, défini à l'article 168/1 ci-dessus ».
« Art. 168/4.- Le consentement du sujet et l'avis du conseil national de l'ethique des sciences de la Santé ne dégagent pas le promoteur de l'essai de sa responsabilité civile ».