Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 80
Sont autorisées, conformément à la législation en vigueur, dans la limite de cent millions de dinars (100.000.000 DA) prévus à l'état « C », rubrique « Dépenses en capital », annexé à la présente loi :
1. des dotations en capital aux établissements publics à caractère industriel et commercial;
2. des dotations au profit des centres de recherches et de développement tel que prévu par les textes portant leur création, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.