Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 78
Le ministre chargé des finances est autorisé à contracter des emprunts financiers extérieurs pour lesquels l'Etat est emprunteur. Il est, en outre, autorisé à accorder la garantie de l'Etat pour la couverture d'emprunts extérieurs contractés par des opérateurs nationaux.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)