Chapitre 1 — Budget général de l'Etat › Section 2 — Dépenses
Article 77
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial nº 303-510 intitulé « Avances pour le financement des programmes d'investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remises d'obligations ».
Les avances sont consenties au profit des entreprises et établissements publics dans la limite du produit des échéances de remboursement en principal des prêts et obligations détenus par le Trésor public sur les entreprises et établissements publics visés par l'article 155 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990.
Ces avances sont versées contre remise d'obligations émises par les organismes bénéficiaires, à titre de remboursement, au profit du Trésor public.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire »