Chapitre 1 — Budget général de l'Etat › Section 2 — Dépenses
Article 73
Les dispositions de l'article 33 de la loi de finances pour 1984 sont modifiées et complétées comme suit:
« Art. 33. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ».
Ce compte retrace :
En recettes :
Sans changement.........
En dépenses :
Les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les indemnités pour études de risques technologiques majeurs,
- les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres, les dépenses engagées par les services publics pour les secours d'urgence aux victimes des calamités naturelles. fixées Les modalités par voie règlementaire d'exécution du ». présent article seront