Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 63
Les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations qui organisent des opérations de quêtes régulièrement autorisées doivent soumettre à l'oblitération du receveur des contributions diverses de la circonscription concernée les carnets de reçus utilisés pour ces opérations.
Tout manquement à cette obligation est passible d'une amende fiscale de 5.000 DA.