Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 61
L'article 129 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et complété comme suit :
« Art. 129. L'article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit: les veuves, les ascendants et les enfants handicapés de chouhada bénéficient d'une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à compter du 1" janvier 1990. Le montant de cette pension est porté à deux mille dinars (2.000 DA) à compter du 1 juillet 1990.
Les filles de chouhada célibataires, divorcées ou veuves sans ressources bénéficient d'une pension mensuelle de cinq cents dinars (500 DA).
En cas de décès de la mère, outre, la pension prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mère revient à la (aux) fille(s) du chahid. Les orphelines intégrales de chouhada bénéficient du même avantage lorsqu'elles se trouvent dans la même situation que les filles célibataires, divorcées, veuves et sans ressources.
Les modalités d'application de cet article seront précisées en tant que de besoin, par voie réglementaire.