Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 53
L'article 340 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: << Art. 340. Sans préjudice des pénalités pécuniaires édictées par le présent code, les infractions concourant avec les infractions douanières notamment les délits de change, ainsi que les délits de voies de fait, rebellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugées et punies conformément au droit commun».