Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 51
L'article 313 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit:
« Art. 313. - Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 241 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité, à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celles de la remise ou de l'offre qui lui en à été faite ».