Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 50
Les dispositions de l'article 209 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 209. Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est fixé à quatre (4) mois.
Toutefois, les marchandises constituées en dépôt par les voyageurs et à qui aucune destination autorisée par la législation douanière n'a été donnée, sont acquises au trésor deux (2) mois après leur introduction sur le territoire douanier.
Ce délai est porté à quatre (4) mois pour les marchandises soumises à une autorisation administrative spéciale.
Les marchandises importées par les voyageurs et non admises au dédouanement pour la mise à la consommation sont placées en dépôt et passibles, au moment du retrait, d'une redevance fixée à 50 DA par colis et objet ».