Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 48
Les dispositions de l'article 22 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
«Art. 22. - Toute indication portée sur les produits eux-mêmes ou sur les emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, de nature à faire croire qu'une marchandise, en provenance de l'étranger, est d'origine algérienne, entraine une prohibitation à titre absolu tant à l'entrée qu'à à la circulation sur le territoire douanier de cette marchandise. Par entrée sur le territoire et en application du présent article, il faut entendre la mise à la consommation, la mise en entrepôt, le régime du transit ou l'admission temporaire.
Sont également prohibés à l'entrée et à la circulation, les articles visés ci-dessus destinés à servir à l'étiquetage extérieur ou intérieur de produits fabriqués en Algérie lorsqu'ils sont de nature à faire croire que ces produits ont été fabriqués à l'étranger.
Sont toutefois exclus des dispositions qui précèdent, les produits marqués de telle sorte que leur origine algérienne ne fasse aucun doute ».