Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 45
L'assiette des taxes additionnelles visées à l'article ci-dessus est constituée par le prix de vente, sortie usine ou à l'importation. y compris tous les droits et taxes grevant les biens concernés à l'exclusion de la taxe additionnelle elle-même.
Les taxes additionnelles sont perçues comme en matière de taxe unique globale à la production.
Elles obéissent aux mêmes règles en matière de contentieux.
أُلغي بموجب Loi n° 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)