Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 41
1- Le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises importées sans paiement et destinées à la revente en l'état exclusivement par des personnes exerçant une activité de vente ou par des concessionnaires agréées est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur.
2 - La liste des marchandises pouvant être admises et destinées à la revente, en l'état, prévues à l'alinéa précédent sera déterminée par voie règlementaire.
3 - Les importations des marchandises figurant sur la liste prévue ci-dessus ne peuvent être effectuées que par le biais des personnes exerçant une activité de gros ou par des concessionnaires agréés installés sur le territoire national sans que ceux-ci ne soient en situation de monopole.
4 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de la mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
5 - Le réglement des marchandises doit être effectué par le débit compte devises ouvert par une personne physique ou morale auprès d'une banque algérienne conformément à la législation en vigueur. l'alinéa Les conditions d'application des dispositions de 5 sont déterminées par voie réglementaire.