Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 40
1. - Les dispositions de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l'article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 159-1 - A l'exclusion des véhicules automobiles, le dédouanement pour la mise à la consommation des biens d'équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange importés sans paiement destinés à l'usage professionnel de l'importateur et n'impliquant pas la revente en l'état, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
2 - Les droits et taxes exigibles sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur.
3- La liste des marchandises exclues du champ d'application de la présente disposition ainsi que les conditions de revente, en cas de nécessité, de celles mises à la consommation seront déterminées par voie règlementaire.
4 - Le règlement des marchandises doit être effectué par le débit d'un compte devises ouvert auprès d'une banque algérienne conformément à la législation en vigueur.
Les conditions d'application des dispositions de l'alinéa 4 ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.
II. - Les dispositions de l'article 160 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont abrogées.
أُلغي بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)