Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 31
Il est ajouté au code des impôts indirects, un article 366 bis rédigé comme suit : << Art. 366 bis. - En cas de relèvement des droits de garantie, les artisans fabricants et commerçants bijoutiers sont tenus, dans les dix jours de la mise en vigueur des nouveaux tarifs et dans les conditions fixées par le ministère chargé des finances, de faire une déclaration de leurs stocks des ouvrages d'or, d'argent et de platine poinçonnés sous le régime des tarifs antérieurs au relèvement ».