Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs
Article 17
Le paragraphe 4-à de l'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
«Art. 307-4-a - Bénéficient d'une exonération totale de la taxe foncière, les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq années à compter de leur achèvement ».