TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 1 — Constitution
Article 8
L'organisation syndicale est déclarée constituée : après dépôt d'une déclaration de constitution auprès de l'autorité publique concernée, visée à l'article 10 ci-dessous après délivrance d'un récépissé d'enregistrement de la déclaration de constitution délivrée par l'autorité publique concernée au plus tard trente (30) jours après le dépôt du dossier, après accomplissement, aux frais de l'organisation syndicale, des formalités de publicité dans, au moins, un quotidien national d'information.