Loi n° 90-14
· ج.ر عدد 23 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 3 — Protections
Article 53
Aucun délégué syndical ne peut faire l'objet, de la part de son employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou d'une sanction disciplinaire, de quelque nature que ce soit, du fait de ses activités syndicales.
Les fautes de caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.