TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 2 — Facilités
Article 47
Le temps passé par les délégués syndicaux aux réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit horaire mensuel alloué au titre de l'article 46 ci-dessus.
Ne sont pas également prises en compte les absences autorisées par l'employeur, pour permettre aux délégués syndicaux de participer aux conférences et congrès des organisations syndicales et aux séminaires de formation syndicale.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 47. bis - L'employeur doit engager avec les organisations syndicales représentatives dans l'organisme employeur des négociations concernant : les conditions dans lesquelles leurs membres peuvent obtenir dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'organisme employeur un détachement en vue, d'excercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à. laquelle ils appartiennent avec garantie de réintégration à leur poste de travail ou à un poste de rémunération équivalente, à l'expiration de cette période :
- les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales représentatives dans l'organisme employeur qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs structures syndicales précitées peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités; les conditions et les limites dans lesquelles les membres des structures syndicales visées à l'article 40 ci-dessus, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour une participation justifiée à des réunions syndicales tenues en dehors de l'organisme employeur ».