TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES DE TRAVAILLEURS SALARIES › Chapitre 1 — Représentation syndicale
Article 43
Dans les entreprises publiques et privées et dans les établissements publics, institutions ou administrations publiques occupant moins de cinquante
(50) travailleurs salariés, la représentation syndicale des travailleurs salariés est assurée par un représentant syndical élu directement par l'ensemble des travailleurs concernés, chaque fois que de besoin, pour les négociations collectives.