TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 5 — Suspension et dissolution
Article 31
La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique concernée ou par toute autre partie intéressée.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-30 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
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<< Art. 31. La dissolution judiciaire peut être prononcée par les juridictions compétentes sur requête de l'autorité publique ou de toute autre partie lorsque l'organisation syndicale exerce des activités qui contreviennent aux lois ou autres que celles prévues par ses statuts.
Elle prend effet à la date de prononcé de la décision judiciaire nonobstant toute voie de recours ».