TITRE I — OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les travailleurs salariés d'une part, et les employeurs d'autre part, de mêmes professions, branches ou secteurs d'activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales, à l'effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-12 (ج.ر عدد 36 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 susvisée sont complétées par un article 1er bis rédigé comme suit L'expression النقابي التنظيم النقابية التنظيمات est remplacée par celle de النقابية المنظمة ou النقابية المنظمات au niveau des articles 2 à 30-33 à 38-40 à 42-48 et 49 de la présente loi »