TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 4 — Ressources et patrimoine
Article 26
Les dons et legs avec charges et conditions ne sont acceptés par l'organisation syndicale que si ces charges et conditions sont compatibles avec le but assigné par les statuts et avec les dispositions de la présente loi.
Les dons et legs d'organisations syndicales ou d'organismes étrangers ne sont recevables qu'après accord de l'autorité publique concernée qui en vérifie l'origine, le montant, la compatibilité avec le but assigné par les statuts de l'organisation syndicale et les contraintes qu'ils peuvent faire naître sur elle. #