TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES › Chapitre 2 — Droits et obligations
Article 17
Les organisations syndicales sont tenues de faire connaitre à l'autorité publique concernée prévue à l'article 10 ci-dessus, toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d'administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication dans, au moins, un quotidien national d'information.