TITRE IV — REMUNERATION DU TRAVAIL › Chapitre II — Salaire national minimum garanti
Article 87
Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représen- ⚫tatives.
Pour la dermination du SNMG il est tenu compte de l'évolution : de la productivité moyenne nationale enregistrée, de l'indice des prix à la consommation, de la conjonction économique générale.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
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« Art. 87. — Le salaire national minimum garanti (SNMG) applicable dans les secteurs d’activité est fixé après consultation des associations syndicales de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives.
Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de l’évolution :
— de la productivité moyenne nationale enregistrée ;
— de l’indice des prix à la consommation ;
— de la conjonction économique générale.
Les éléments constitutifs du SNMG et son montant sont fixés par décret ».