TITRE III — RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL › Chapitre IV — Repos légaux - Congés - Absences › Section 1 — Congés et repos légaux
Article 42
Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé dans les régions du Sud telles que délimitées par voie réglementaire.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur à dix (10) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant dans les wilayas du Sud.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités d'octroi de ce congé".