TITRE VI — NEGOCIATION COLLECTIVE › Chapitre V — Exécution des conventions collectives
Article 134
Lorsque l'inspecteur du travail estime qu'une convention collective est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur ou lèse gravement les intérêts de tiers, il la soumet d'office à la juridiction compétente.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 134. Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une convention collective ou un accord collectif est contraire à la législation et à la réglementation en vigueur, il la (le) soumet d'office à la juridiction compétente".