TITRE V — PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS › Chapitre III — Mode d'élection et composition des organes de participation.
Article 100
Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée devant le tribunal territorialement compétent siègeant en matière sociale qui se prononce dans les trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-21 (ج.ر عدد 43 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 100. Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée dans les trente (30) jours suivant les élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un délai de trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort".