LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE III — ATTRIBUTIONS ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre III — Opérations › Section 3 — Réescompte et crédit aux banques et établissements financièrs
Article 73
La Banque centrale peut également consentir aux banques et aux établissements financiers des avances sur monnaies et lingots d'or et sur devises étrangères, selon des modalités fixées par le conseil.
En aucun cas, la durée de ces avances ne peut excéder un an.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.