LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs › Section 2 — Attributions en tant que conseil d'administration de la Banque centrale
Article 53
Les censeurs exercent une surveillance | générale sur tous les services et toutes les opérations de la Banque centrale.
La mission des censeurs ne porte pas sur les décisions du conseil prises en application des articles 44 et 45.
Les censeurs peuvent opérer conjointement ou séparément les vérifications ou contrôles qu'ils estiment opportuns.
Ils assistent aux séances du conseil, siégeant comme conseil d'administration, avec voix consultative.
Ils informent le conseil du résultat des contrôles qu'ils ont effectués.
Ils peuvent présenter au conseil toutes propositions ou remarques qu'ils jugent utiles. Si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.
Ils en informent le ministre chargé des finances. 4 Ils vérifient, dans les mêmes conditions que les commissaires aux comptes, les comptes en fin d'exercice avant qu'ils ne soient arrêtés par le conseil et, dans les quinze (15) jours de la date où ces comptes ont été mis à leur disposition, font rapport à ce dernier sur leurs vérifications et, éventuellement, les amendements qu'ils proposent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.