LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs
Article 28
Le Gouverneur assume la direction des affaires de la Banque centrale.
Il prend toutes mesures d'exécution et accomplit tous actes dans le cadre de la loi.
Le Gouverneur signe au nom de la Banque centrale toutes conventions, les comptes-rendus d'exercice, les bilans et les comptes de profits et pertes.
Il représente la Banque centrale auprès des pouvoirs publics, des autres banques centrales, des organismes financiers internationaux et d'une façon générale, auprès des tiers.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il prend toutes mesures d'exécution et toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles.
Il procède à toutes acquisitions et aliénations immobilières et mobilières.
Il organise les services de la Banque centrale et en définit les tâches.
Il établit, en accord avec le conseil, le statut du personnel de la Banque centrale conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dans les conditions prévues par ce statut, il recrute, nomme à leur poste, fait avancer en grade, révoque et destitue les agents de la Banque centrale.
Il désigne les représentants de la Banque centrale au sein des conseils d'autres institutions lorsqu'une telle représentation est prévue.
Il est consulté par le Gouvernement chaque fois que celui-ci doit délibérer sur des questions intéressant la monnaie ou le crédit ou pouvant avoir des répercussions sur la situation monétaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.