LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE II — GESTION ET SURVEILLANCE DE LA BANQUE CENTRALE › Chapitre I — Le Gouverneur et les vice-gouverneurs
Article 22
Le Gouverneur est nommé pour une durée de six (6) ans.
Chacun des vice gouverneurs est nommé pour une durée de cinq (5) ans.
Les mandats du Gouverneur et des vice-gouverneurs sont renouvelables une seule fois.
En cas d'incapacité dûment constatée ou de faute lourde, le Gouverneur et chacun des vice-gouverneurs sont relevés de leur fonction par décret du Président de la République.
Ils ne sont pas soumis aux règles de la fonction publique.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)