LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE IV — GARANTIE DES DEPÔTS
Article 170
Les banques devront souscrire au capial d'une société par actions de garantie des dépôts bancaires en monnaie nationale.
La Banque centrale est habilitée à agir comme fondateur unique de cette société sans souscrire des actions de son capital.
Outre les actions détenues par elle, chaque banque sera tenue de payer une prime annuelle de garantie de deux pour cent (2%) au plus du montant de ses dépôts en monnaie nationale que déterminera le conseil chaque année.
Le conseil fixera le montant de la garantie maximum accordée à chaque déposant.
Les dépôts d'une même personne auprès d'une même banque sont considérés comme un dépôt unique même s'ils sont en diverses monnaies.
Seuls sont couverts les dépôts en monnaie nationale.
Cette garantie ne pourra être mise en jeu qu'en cas de cessation de paiements de la banque.
Cette garantie ne couvre pas les montants avancés aux établissements financiers ni ceux avancés par les banques entre elles.
La garantie des dépôts bancaires constitue une garantie d'intérêt public; à ce titre, elle ouvre droit au paiement d'une prime par le Trésor public, qui sera prévue et payée conformément aux procédures budgétaires en vigueur à la société de garantie des dépôts et qui sera égale à celle payée par l'ensemble des banques.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.