LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE III — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 140
Le retrait d'agrément est prononcé par le conseil: inst
1) à la demande de la banque ou de l'établissement financier,
2) d'office:
a) lorsque les conditions auxquelles l'agrément est subordonné ne sont plus remplies,
b) lorsqu'il n'a pas été fait usage de l'agrément pendant une durée de douze (12) mois,
c) lorsque l'activité, objet de l'agrément, a cessé depuis six (6) mois.
- Le retrait d'agrément peut aussi être prononcé par la commission bancaire à titre de sanction disciplinaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.