LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE I — DEFINITIONS
Article 118
En outre, les banques et établissements financiers peuvent prendre et détenir des participations dans les opérations règlementées par l'article 117 ainsi que dans des entreprises existantes ou en création sans que le total de leurs participations ne puisse excéder la moitié de leurs fonds propres.
Le conseil déterminera le maximum des participations des banques par catégorie d'investissement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.