LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE I — DEFINITIONS
Article 117
Par dérogation aux dispositions concernant les souscriptions, les banques et les établissements financiers peuvent recueillir du public des fonds destinés à être placés en participations auprès d'une entreprise selon toutes les modalités légales telles qu'en actions, parts de sociétés, participation, commandite ou autres.
Ces fonds sont soumis aux conditions ci-après :
1) ils ne sont pas considérés comme dépôts au sens de l'article 111 ci-dessus, les tiers en demeurent propriétaires;
2) ils ne sont pas productifs d'intérêts;
3) jusqu'à leur placement, ils doivent être déposés auprés de la Banque centrale en un compte spécial relatif à chaque placement envisagé ;
4) un contrat doit être signé entre chaque tiers et la banque précisant :
a) le nom, l'objet, le capital, le siège et les organes de gestion de l'entreprise qui recevra lės fonds ;
b) le projet auquel ces fonds serviront ;
c) les conditions de partage des bénétices et des pertes;
d) les conditions de cession des participations;
e) les conditions de liquidation ou d'amortissement des participations par l'entreprise elle-même ; les conditions dans lesquelles la banque ou l'établissement financier restituera les fonds aux tiers au cas où la participation n'est pas réalisée.
5) la participation doit intervenir dans un délai de six
(6) mois au plus a dater du premier versement effectué par les participants.
Ce délai peut être précédé d'un autre délai de six (6) mois au cas où les inscriptions sont réunies sans versement,
6) en cas de non réalisation de la participation ou d'impossibilité de la réaliser pour quelque raison que ce soit, la banque ou l'établissement financier qui recueille les fonds doit mettre ceux-ci à la disposition de leurs propriétaires dans la semaine qui en suit la constatation;
7) le conseil arrête par règlement les autres conditions, notamment celles concernant la défaillance d'un ou de plusieurs souscripteurs ;
8) les banques et établissements financiers ont le droit à une commission pour le placement, qui est due même en cas d'application de l'alinéa précédent, ainsi qu'à une commission annuelle en cas de gestion ;
9) outre ce qui est prévu au présent article, ces opérations sont soumises aux règles du mandat.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.