TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 3 — Pouvoir de substitution du wali.
Article 81
Le wali peut prendre, pour tout ou partie des communes de la wilaya et dans les cas ou il n'y aurait pas été pouvu par les autorités communales, toutes mesures relatives au maintien de la sécurité, de la salubrité et de la tranquilité publique.
Sauf urgence pour le cas d'une seule commune, ce droit ne peut être exercé par le wali qu'après expiration des délais fixés par la mise en demeure du président de l'assemblée populaire communale concernée, restée sans résultat.