TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 79
Dans le cadre de ses attributions, le président de l'assemblée populaire communale prend des arrêtés à l'effet: d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, de publier à nouveau les lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leurs observations, ainsi que pour, le cas échéant, l'exécution d'une délibération de l'assemblée populaire communale.
Les arrêtés du président de l'assemblée populaire communale ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés par voie de publication toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.
Les arrêtés sont inscrits à leur date sur le registre <<< ad hoc » de la commune et insérés dans le recueil des actes administratifs de la commune. Ils sont immédiatement transmis au wali.