TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 75
Dans le cadre des dispositions de l'article ci-dessus et dans le respect des droits et libertés des citoyens, le président de l'assemblée populaire communale est chargé notamment de : sauvegarder l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, maintenir le bon ordre dans tous les endroits publics où ont lieu des rassemblements de personnes ; sanctionner les atteintes à la tranquilité publique et tous actes de nature à la compromettre,
- veiller à la propreté des immeubles et assurer la commodité du passage dans les rues, places et voies publiques,
- prévenir et prendre les dispositions nécessaires pour lutter contre les maladies endémiques ou contagieuses, 1 empêcher la divagation des animaux malfaisants et nuisibles, veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente, assurer la police des funérailles et cimetières conformément aux coutumes et suivant les différents cultes et pourvoir d'urgence à ce que toute personne décédée soit inhumée décemment sans distinction de culte et de croyance, veiller au respect des normes et prescriptions en matière d'urbanisme.