TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 71
Le président de l'assemblée populaire communale doit, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, prendre toutes les précautions nécessaires et toutes les mesures préventives pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux publics où peut se produire tout accident, sinistre ou incendie.
En cas de danger grave et imminent, le président de l'assemblée populaire communale prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances et en informe d'urgence le wali.
De la même manière, il prescrit la démolition des murs, bâtiments et édifices menaçant ruine.