TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 60
Sous le contrôle de l'assemblée populaire communale, le président accomplit, au nom de la commune, tous les actes de conservation et d'administration des biens et des droits constituant le patrimoine de la commune, notamment : gérer les revenus de la commune, ordonnancer les dépenses et suivre l'évolution des finances communales; passer les actes d'acquisition, de transaction, d'acceptation des dons et legs ainsi que les marchés ou les baux ; passer les adjudications de travaux communaux et surveiller la bonne exécution de ceux-ci; agir en justice au nom de la commune et pour elle; faire tous actes interruptifs de prescription ou de déchéance; exercer tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à la commune y compris le droit de préemption; recruter, nommer et gérer, dans les conditions prévues par les lois et règlements, le personnel communal; pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale;
- veiller à la conservation des archives.