TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 50
En application des dispositions de l'article 47, le président choisit et soumet à l'approbation de l'assemblée populaire communale un ou plusieurs adjoints dont le nombre ne saurait excéder : deux (2) pour les assemblées populaires communales de 7 à 9 élus; trois (3) pour les assemblées populaires communales de 11 à 13 élus; quatre (4) pour les assemblées populaires communales de 23 élus ; six (6) pour les assemblées populaires communales de 33 élus.