Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre I — L'assemblée populaire communale › Section 4 — Régime des délibérations
Article 43
Lorsque le wali saisi, aux fins d'approbation pour les cas prévus à l'article 42, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt de la délibération à la wilaya, celle-ci est considérée comme approuvée.