TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre I — L'assemblée populaire communale › Section 3 — Statut de l'élu communal et renouvellement de l'assemblée populaire communale
Article 36
En cas de dissolution entraînant ou non le renouvellement intégral de l'assemblée populaire communale, un conseil provisoire gére les affaires de la commune, il est désigné par arrêté du wali dans les dix
(10) jours qui suivent la dissolution.
Les pouvoirs de ce conseil sont limités aux actes d'administration courante ainsi qu'aux actes conservatoires urgents et de nature à préserver et/ou protéger le patrimoine de la commune.
Les fonctions du conseil provisoire expirent de plein droit dès que la nouvelle assemblée populaire communale est installée.
Pour le remplacement de l'assemblée populaire communale dissoute, les nouvelles élections ont lieu dans un délai maximum de six (6) mois, sous réserve des dispositions de l'article 79 de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale.
L'organisation, la composition et les conditions de fonctionnement de ce conseil sont fixées par voie réglementaire.