Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre I — L'assemblée populaire communale › Section 1 — Fonctionnement
Article 21
L'extrait de la délibération est affiché à l'endroit destiné à l'information du public au siège de l'assemblée populaire communale dans les huit (8) jours qui suivent la séance.
Les absences des membres de l'assemblée populaire communale lors des travaux et délibérations sont affichées dans les mêmes formes.