TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre I — L'assemblée populaire communale › Section 1 — Fonctionnement
Article 19
Les séances de l'assemblée populaire communale sont publiques. Elle peut décider de délibérer à huis-clos dans les deux cas suivants : l'examen des cas disciplinaires des élus, l'examen de questions liées à la sécurité et au maintien de l'ordre public.
Le président de séance assure la police des débats et peut, après en avoir donné avertissement, faire expulser toute personne non élue qui en trouble l'ordre.