TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 178
Le conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes composé de l'ensemble des présidents des assemblées populaires communales formant cet ensemble.
Le conseil élit en son sein un président et adopte son réglement intérieur.
A Art. 179. Le conseil urbain de coordination est compétent pour les questions d'intérêt commun aux communes les composant dans les domaines du développement économique, social et culturel et notamment: les biens et équipements communs, l'aménagement et l'urbanisme, l'éclairage public, l'hygiène, l'assainissement, les réseaux d'assainissement, la voirie, les routes, le transport.