Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 3 — La comptabilité communale
Article 173
Les recettes et les dépenses communales s'effectuent par le receveur communal chargé, seul et sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée et les revenus de la commune et toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président de l'assemblée populaire communale jusqu'à concurrence des crédits votés.