Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 3 — La comptabilité communale
Article 172
Les fonctions de receveur communal sont exercées par un comptable public nommé conformément à la réglementation en vigueur.