Loi n° 90-08
· ج.ر عدد 15 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune
TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 3 — Recettes Paragraphe 1 Dispositions générales
Article 169
Le fonds de garantie prévu à l'article 168 est alimenté par prélèvement dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Les prélèvements figurent obligatoirement en dépenses dans la section fonctionnement.